M-28, r. 5 - Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports

Texte complet
18. Le directeur du transport maritime, aérien et ferroviaire, le chef du Service du transport ferroviaire, le directeur du transport routier des marchandises, le directeur de l’environnement et de la recherche, le chef du Service de la coordination de la recherche et de l’innovation et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer:
1°  toute entente en vue de l’exécution d’une décision accueillant une requête visée à l’article 17;
2°  toute entente avec une société ferroviaire en application de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) ou de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3);
3°  toute entente portant sur l’installation et l’entretien de l’équipement et du matériel nécessaires à la fourniture de services de télécommunication ou de transport et de distribution d’énergie, à l’exception d’une entente portant sur l’installation d’équipement ou de matériel à l’intérieur d’une emprise autoroutière.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service du soutien aux occupants et le chef du Service des acquisitions sont autorisés à signer les ententes visées au paragraphe 3 du premier alinéa.
D. 701-94, a. 18; D. 1524-96, a. 9; D. 38-2002, a. 19; D. 745-2011, a. 5; D. 429-2013, a. 21.
18. Le directeur du transport maritime, aérien et ferroviaire, le chef du Service du transport ferroviaire, le directeur du transport routier des marchandises, le directeur du partenariat, de la modélisation et de la géomatique, le chef du Service de l’environnement et des études d’intégration au milieu, le directeur de la recherche et de l’environnement, le chef du Service de la coordination de la recherche et de l’innovation et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer:
1°  toute entente en vue de l’exécution d’une décision accueillant une requête visée à l’article 17;
2°  toute entente avec une société ferroviaire en application de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) ou de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3);
3°  toute entente portant sur l’installation et l’entretien de l’équipement et du matériel nécessaires à la fourniture de services de télécommunication ou de transport et de distribution d’énergie, à l’exception d’une entente portant sur l’installation d’équipement ou de matériel à l’intérieur d’une emprise autoroutière.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles et le chef du Service de la gestion des ressources matérielles sont autorisés à signer les ententes visées au paragraphe 3 du premier alinéa.
D. 701-94, a. 18; D. 1524-96, a. 9; D. 38-2002, a. 19; D. 745-2011, a. 5.